Propriété Intellectuelle

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Droit des marques : Condamnation de Meta à mettre en œuvre des mesures de filtrage de contenus contrefaisants

La Cour d’appel de Paris a rendu le 28 janvier 2026 une décision importante pour tous les titulaires de droits souhaitant protéger leurs marques contrefaites en ligne sur les très grandes plateformes. Le groupe Barrière fait face depuis fin 2023 à la diffusion massive sur les plateformes opérées par Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) de fausses publicités reproduisant ses marques et incitant les internautes à jouer à des jeux de casinos en ligne, activité pénalement sanctionnée en France. Dès le 11 janvier 2024, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Meta de mettre en œuvre toutes mesures utiles tendant à filtrer en amont de leur diffusion les publicités reproduisant illégalement les marques dont est titulaire le groupe Barrière.        Le recours en rétractation introduit par Meta a été totalement rejeté par décision du 24 avril 2024. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d’appel confirme l’intégralité de la mesure de filtrage à l’échelle de l’Union européenne, durant un an, non sans souligner la passivité de Meta face à la gravité des faits : « [Meta] ne conteste pas qu’elle avait déjà connaissance des activités illicites pour en avoir été informée en décembre par l’Autorité nationale des jeux (…) laissant la société Barrière et les consommateurs exposés à des risques de nouvelles fraudes massives par des nouvelles publicités contrefaisantes ». D’après la Cour, ces mesures de filtrage peuvent être ordonnées à Meta en sa qualité d’intermédiaire dont les services sont utilisés par les contrefacteurs pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Barrière : « la société Meta a agi en qualité d’intermédiaire au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, dont les services sont utilisés par des contrefacteurs (…) et peut de ce fait se voir ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser toute atteinte ou à prévenir une atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, sans que sa responsabilité ait à être démontrée par la requérante ».    La Cour valide en conséquence des injonctions ne se limitant pas au retrait des publicités litigieuses, mais imposant la mise en œuvre de mesures propres à prévenir leur réapparition à travers notamment de mesures de filtrage, dès lors qu’elles sont ciblées, proportionnées et circonscrites.     Cet arrêt confirme que l’exploitation frauduleuse d’une marque dans des campagnes publicitaires sponsorisées ne relève plus d’une simple problématique de modération, mais d’un enjeu central de protection des actifs de marque dans l’économie des plateformes. Après les bailleurs de locaux commerciaux offrant à la vente des articles contrefaisants, voici une autre illustration d’un recours efficace à la notion d’intermédiaire dont le contrefacteur utilise les services afin de contourner les difficultés rencontrées dans l’accès aux contrefacteurs. CA Paris, 28 janvier 2026, 24/12568 Retour aux articles

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Bases de données : Une nouvelle condamnation en matière de « webscraping »

Depuis plusieurs années, l’application Jinka recourait à des procédés d’aspiration automatisée de données sur Internet, dits de « webscraping », afin notamment de collecter des milliers d’annonces immobilières diffusées sur les plateformes SeLoger, Logic-Immo et Belles Demeures. Par un arrêt rendu le 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Versailles a accueilli les demandes en contrefaçon formées par Digital Classifieds France (DCF), éditrice de ces plateformes, à l’encontre de Babel France, éditrice de l’application Jinka. La Cour a considéré que Babel France s’était rendue responsable d’actes d’extraction et de réutilisation non autorisées d’annonces immobilières issues des bases de données constituées par DCF, en méconnaissance des droits reconnus au producteur de bases de données par l’article L. 341-1, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle. Elle a relevé que l’aspiration systématique et massive des annonces portait atteinte à l’investissement substantiel engagé par DCF pour la création, la vérification et la mise à jour de ses bases de données. L’argument de Babel France tiré du caractère librement accessible des annonces en ligne n’a pas été retenu par les juges, dans la mesure où les opérations d’extraction effectuées par Babel France dépassaient la simple consultation et s’inscrivaient dans une démarche d’exploitation desdites annonces à des fins concurrentielles. En conséquence, Babel France a été condamnée à mettre fin à toute extraction et réutilisation des contenus litigieux, sous astreinte, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par DCF. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante tendant à encadrer strictement les pratiques de « webscraping » et à rappeler que l’innovation numérique doit s’exercer dans le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsque les données exploitées constituent un actif économique essentiel. CA Versailles, 16 décembre 2025, 23/02642 Retour aux articles

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Logiciel : rappel des critères d’appréciation de l’originalité

Un logiciel est considéré comme une œuvre de l’esprit et peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, à condition d’être original. Lorsqu’une action en contrefaçon est engagée, la question se pose alors de savoir ce que doit démontrer celui qui revendique l’originalité d’un logiciel ou du matériel de conception préparatoire. Plusieurs décisions de justice ont apporté des éléments de réponse, dont notamment la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 novembre 2025. La Cour rappelle qu’en matière de logiciel, l’originalité s’apprécie au regard des choix de développement opérés par l’auteur, lesquels doivent traduire un effort de personnalisation en s’affranchissant des contraintes ou d’une logique informatique automatique. Elle précise que l’originalité ne doit pas se confondre avec la nouveauté et que, par conséquent, le recours à des technologies existantes pour réaliser ces choix importe peu. En l’espèce, s’appuyant sur un rapport d’expertise privé établi contradictoirement, la Cour observe que le développeur du logiciel avait opéré des arbitrages personnels, notamment dans la structuration du code, la surcharge d’opérateurs, l’architecture modulaire, le choix d’allocation mémoire ou encore la création de modules et de commentaires caractéristiques. Il en ressortait notamment que l’auteur aurait pu faire d’autres choix qu’il a délibérément écartés, ce qui traduisait sa volonté d’imprimer sa personnalité au logiciel et permettait sa protection par le droit d’auteur. La Cour adopte ici une approche très classique, fidèle aux principes français et européens, et qui mérite d’être approuvée. CA Bordeaux, 18 novembre 2025, 22/04592 Retour aux articles

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IA : vers une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA générative

Une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs de systèmes d’IA générative a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Aujourd’hui, les systèmes d’IA générative sont entraînés à partir d’une quantité massive de données, incluant bien souvent des contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins, sans autorisation, ni rémunération des titulaires de droits. En pratique, ces derniers se heurtent à une difficulté majeure : l’opacité technique des modèles d’IA, qui rend particulièrement complexe la preuve de l’utilisation de leurs œuvres et restreint la possibilité d’exercer des actions en contrefaçon. Pour répondre à cet obstacle probatoire, la proposition de loi prévoit l’introduction d’un nouvel article L. 331-4-1 au Code de la propriété intellectuelle, qui renverserait la charge de la preuve en instaurant une présomption d’exploitation pesant sur les fournisseurs d’IA. Ainsi, un contenu protégé serait réputé avoir été utilisé par un système d’IA dès lors qu’un indice lié au développement, au déploiement du système ou au résultat généré, rendrait vraisemblable l’utilisation de ce contenu. Si la notion d’« indice » reste à préciser, les parlementaires évoquent notamment la production d’œuvres « dans le style de », ou la capacité d’un modèle à restituer ou analyser de manière détaillée un texte protégé. Les titulaires de droits pourraient ainsi agir contre les fournisseurs d’IA sur la base de tels indices, à charge pour ces derniers de démontrer qu’aucun contenu protégé n’a été exploité par leurs systèmes. A travers cette proposition de loi, les sénateurs affichent leur volonté de favoriser le développement d’une IA plus éthique, fondée sur des accords, tels que des licences, entre ayants droit et acteurs technologiques. Proposition de loi n° 220 du 12 décembre 2025 relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Retour aux articles

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Droits d’auteur : l’acquisition d’une œuvre ne vaut pas droit de reproduction

Un artiste avait créé en 2015 une sculpture commandée par une maison de champagne. Cette dernière, qui n’avait acquis que le support matériel de la sculpture, a ensuite reproduit l’œuvre sur des étiquettes de bouteilles et sur son site internet. Dans un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d’appel de Douai a condamné la maison de champagne pour contrefaçon des droits d’auteur de l’artiste. La Cour a considéré qu’en l’absence d’un contrat écrit de cession de droits d’auteur conclu avec l’artiste, la maison de champagne ne pouvait reproduire l’œuvre à des fins commerciales notamment sur les étiquettes et sur son site internet, même si l’artiste avait créé l’œuvre sur commande et ne s’était pas opposé à une telle reproduction de son œuvre pendant plusieurs années. Cette affaire est l’occasion de rappeler plusieurs principes fondamentaux en matière d’exploitation des droits d’auteur : la cession tacite des droits d’auteur ne peut être retenue même en cas de tolérance ou de connaissance de l’exploitation par l’auteur, l’acquisition d’une œuvre physique ne confère aucun droit de reproduction de celle-ci, notamment sur des supports commerciaux (packagings, étiquettes, site internet). Ainsi, avant toute utilisation d’une œuvre (logo, photo, illustration…), assurez-vous d’en obtenir les droits en concluant un contrat de cession avec l’auteur. CA Douai 20 nov.2025 – RG n°24/00114 Retour aux articles

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Consentement en matière de droit à l’image : possibilité d’un accord tacite – Copy

Le dénigrement est caractérisé lorsqu’une entreprise diffuse auprès de tiers des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les activités d’un concurrent. Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a rappelé une règle essentielle en matière de propriété intellectuelle : « En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. »         Dans cette affaire, une société avait adressé des mises en demeure à des distributeurs pour leur demander de cesser la vente de produits suspectés de contrefaçon. Bien que les termes aient été jugés « mesurés » par la Cour d’appel, la Haute juridiction a cassé l’arrêt : l’absence de décision de justice rend la communication fautive en soi. Autrement dit, il est malvenu de prévenir des distributeurs ou des clients d’un concurrent d’un risque de contrefaçon, avant toute décision judiciaire. Cela revient en effet à jeter le discrédit sur ses produits. Cette décision confirme une jurisprudence constante, mais rarement affirmée avec autant de netteté, sur le risque de dénigrement attaché aux mises en demeure étendues auprès des tiers avant toute décision définitive ou ne faisant pas état des voies de recours exercées en cas de décision de 1ère instance. Com., 15 octobre 2025, n°24-11.150 Retour aux articles

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Consentement en matière de droit à l’image : possibilité d’un accord tacite

Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment réaffirmé un principe essentiel en matière de droit à l’image : si le consentement à la captation, à la reproduction et à la diffusion de l’image d’une personne doit être certain, il n’a pas nécessairement à être donné par écrit. Le juge reconnaît qu’il peut résulter du comportement de la personne photographiée et/ou filmée. Dans cette affaire, le Tribunal a considéré qu’une participante à une émission télévisée, présente volontairement lors du tournage et acceptant d’être filmée dans ce cadre, a manifesté par son attitude un accord suffisant à l’exploitation de son image. Le Tribunal estime ainsi que la participation active et consciente au processus de réalisation constitue un indice clair de consentement, même en l’absence de contrat formel. Ce principe jurisprudentiel sécurise les pratiques audiovisuelles en admettant que l’acceptation peut être tacite, dès lors qu’elle repose sur des circonstances non équivoques. Cette solution évite de rendre obligatoire la signature systématique d’autorisations écrites lorsque le comportement des participants traduit déjà une volonté d’être filmés, quand bien mêmes elles restent recommandées. TJ Paris, 24 octobre 2025 n°23/11069   Retour aux articles

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Informer des distributeurs sur une contrefaçon présumée : attention au risque de concurrence déloyale par dénigrement

Le dénigrement est caractérisé lorsqu’une entreprise diffuse auprès de tiers des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits ou les activités d’un concurrent. Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a rappelé une règle essentielle en matière de propriété intellectuelle : « En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon. »         Dans cette affaire, une société avait adressé des mises en demeure à des distributeurs pour leur demander de cesser la vente de produits suspectés de contrefaçon. Bien que les termes aient été jugés « mesurés » par la Cour d’appel, la Haute juridiction a cassé l’arrêt : l’absence de décision de justice rend la communication fautive en soi. Autrement dit, il est malvenu de prévenir des distributeurs ou des clients d’un concurrent d’un risque de contrefaçon, avant toute décision judiciaire. Cela revient en effet à jeter le discrédit sur ses produits. Cette décision confirme une jurisprudence constante, mais rarement affirmée avec autant de netteté, sur le risque de dénigrement attaché aux mises en demeure étendues auprès des tiers avant toute décision définitive ou ne faisant pas état des voies de recours exercées en cas de décision de 1ère instance. Com., 15 octobre 2025, n°24-11.150 Retour aux articles

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Annulation d’un brevet concédé en licence : absence d’obligation du licencié de payer les redevances échues

La décision d’annulation d’un brevet, dotée d’un effet absolu (art. L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle), emporte en principe la nullité de la licence qui y est attachée. Toutefois, la jurisprudence estime de manière constante que la nullité de la licence résultant de la nullité du brevet concédé n’a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, le licencié pouvant avoir retiré un avantage de la licence. Ainsi, si l’annulation du brevet met fin à l’obligation de payer les redevances futures, elle ne remet généralement pas en cause les redevances déjà échues. La Cour d’appel de Paris a récemment rendu une décision en décalage avec ce principe jurisprudentiel. Dans cette affaire, le concédant d’une licence portant sur un brevet annulé réclamait à son licencié le paiement des redevances de licence échues. Or, la Cour a ici considéré que le licencié n’avait jamais mis en œuvre le brevet sous licence. Le concédant de la licence n’avait en effet pas été en mesure de rapporter la preuve de l’exploitation dudit brevet par le licencié. La Cour a donc rejeté la demande de paiement des redevances échues formulée par le concédant de la licence, au motif que le licencié n’avait retiré aucun avantage de la licence, ni de l’exclusivité liée. Par prudence, les parties auront intérêt à prévoir une clause du contrat de licence fixant le sort des redevances en cas d’annulation du brevet, stipulant notamment que les redevances échues avant la décision d’annulation demeureront acquises au concédant. – Cour d’appel de Paris, 29 oct. 2025, n° 23/18018 Retour aux articles

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Protéger ses créations à l’ère du numérique : ce qu’il faut savoir en 2025

Que vous soyez entrepreneur, artiste ou innovateur, la protection de vos créations est aujourd’hui plus essentielle que jamais. Entre intelligence artificielle, contenus numériques et concurrence accrue, le droit de la propriété intellectuelle évolue rapidement. 1. Marques, œuvres et brevets : les piliers de la protection La propriété intellectuelle regroupe plusieurs outils juridiques : La marque, qui protège votre identité commerciale. Le droit d’auteur, qui couvre vos créations originales (textes, photos, logiciels…). Le brevet, qui s’applique aux inventions techniques. Ces protections permettent de valoriser vos créations et de défendre vos droits en cas de copie ou d’utilisation abusive. 2. Nouveaux défis en 2025 Œuvres générées par l’intelligence artificielle : leur statut juridique reste incertain, mais elles peuvent soulever des risques de contrefaçon. Le numérique : la diffusion instantanée des contenus en ligne facilite les copies et impose une vigilance accrue. L’internationalisation : vos droits ne s’appliquent pas automatiquement partout, d’où l’importance d’anticiper vos dépôts. 3. Pourquoi consulter un avocat ? Un accompagnement spécialisé permet de : Choisir la meilleure stratégie de protection selon votre activité. Anticiper les litiges et sécuriser vos contrats. Suivre l’évolution constante des lois et de la jurisprudence. La propriété intellectuelle est un atout stratégique pour protéger et valoriser vos créations. En 2025, face aux défis numériques et technologiques, il est plus que jamais nécessaire de s’informer et de se faire accompagner. Retour aux articles