
La décision d’annulation d’un brevet, dotée d’un effet absolu (art. L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle), emporte en principe la nullité de la licence qui y est attachée.
Toutefois, la jurisprudence estime de manière constante que la nullité de la licence résultant de la nullité du brevet concédé n’a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, le licencié pouvant avoir retiré un avantage de la licence. Ainsi, si l’annulation du brevet met fin à l’obligation de payer les redevances futures, elle ne remet généralement pas en cause les redevances déjà échues.
La Cour d’appel de Paris a récemment rendu une décision en décalage avec ce principe jurisprudentiel.
Dans cette affaire, le concédant d’une licence portant sur un brevet annulé réclamait à son licencié le paiement des redevances de licence échues.
Or, la Cour a ici considéré que le licencié n’avait jamais mis en œuvre le brevet sous licence. Le concédant de la licence n’avait en effet pas été en mesure de rapporter la preuve de l’exploitation dudit brevet par le licencié. La Cour a donc rejeté la demande de paiement des redevances échues formulée par le concédant de la licence, au motif que le licencié n’avait retiré aucun avantage de la licence, ni de l’exclusivité liée.
Par prudence, les parties auront intérêt à prévoir une clause du contrat de licence fixant le sort des redevances en cas d’annulation du brevet, stipulant notamment que les redevances échues avant la décision d’annulation demeureront acquises au concédant.
– Cour d’appel de Paris, 29 oct. 2025, n° 23/18018
